Article 2
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 1997 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 30 et 31 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 32 à 350 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 4,07 % ;
2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 % Juillet 1997 et portant sur 30 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 31 à 350 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 4,07 % ;
3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.