Article 2
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1996 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 11 à 90 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 25,55 p. 100 ;
2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 1 à 9 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 10 à 90 titres sera servie à hauteur de 25,55 p. 100 ;
3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.