Arrêté du 23 novembre 1987 pris en application de l'article 31 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 relatif à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations agréées de coopératives agricoles et aux règles d'indépendance et de discipline s'imposant à ces fédérations ainsi qu'aux personnes physiques exerçant les fonctions de commissaire aux comptes en vertu de l'article R. 527-12 du code rural

En vigueur depuis le 08/12/1987En vigueur depuis le 08 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/12/1987Version en vigueur depuis le 08 décembre 1987

Tout rapport ou document émanant d'une fédération dans l'exercice de sa mission légale de commissariat aux comptes comporte, le cas échéant, indépendamment de la signature portée au nom de la fédération, la signature de la ou des personnes physiques exerçant en son sein les fonctions de commissaire aux comptes et ayant participé à l'établissement de ce rapport.