Arrêté du 23 novembre 1987 pris en application de l'article 31 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 relatif à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations agréées de coopératives agricoles et aux règles d'indépendance et de discipline s'imposant à ces fédérations ainsi qu'aux personnes physiques exerçant les fonctions de commissaire aux comptes en vertu de l'article R. 527-12 du code rural

En vigueur depuis le 08/12/1987En vigueur depuis le 08 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 08/12/1987Version en vigueur depuis le 08 décembre 1987

Les fédérations sont contrôlées, au moins une fois par an, par l'A.N.R. Cet examen est effectué soit sur pièces, soit sur place. La fédération est tenue de fournir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article précédent, sur les conditions d'exécution et de rémunération de ses missions ainsi que sur son organisation interne pour ce qui concerne ses activités de commissariat aux comptes.