Arrêté du 23 novembre 1987 pris en application de l'article 31 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 relatif à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations agréées de coopératives agricoles et aux règles d'indépendance et de discipline s'imposant à ces fédérations ainsi qu'aux personnes physiques exerçant les fonctions de commissaire aux comptes en vertu de l'article R. 527-12 du code rural

En vigueur depuis le 08/12/1987En vigueur depuis le 08 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1987

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/12/1987Version en vigueur depuis le 08 décembre 1987

Toute fédération de coopératives agricoles agréée chargée d'un mandat de commissaire aux comptes auprès d'une société en application de l'article L. 612-1 (alinéa 3) du code de commerce notifie sa nomination à l'A.N.R. dans un délai de huit jours.

La fédération tient à jour la liste des sociétés auprès desquelles elle exerce ses fonctions.