Arrêté du 23 novembre 1987 pris en application de l'article 31 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 relatif à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations agréées de coopératives agricoles et aux règles d'indépendance et de discipline s'imposant à ces fédérations ainsi qu'aux personnes physiques exerçant les fonctions de commissaire aux comptes en vertu de l'article R. 527-12 du code rural

En vigueur depuis le 08/12/1987En vigueur depuis le 08 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1987

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/12/1987Version en vigueur depuis le 08 décembre 1987

Pour l'application de l'article R. 527-12 (3e alinéa) du code rural, l'Association nationale de révision de la coopération agricole (A.N.R.) veille au respect des conditions de mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations de coopératives agricoles agréées, conformément aux dispositions de l'article L. 527-1 de ce même code, ainsi que par les personnes physiques agissant en leur nom. Elle veille également au respect des règles d'indépendance et de discipline inhérentes à l'exercice de ces fonctions.

Conformément à ses statuts, l'A.N.R. assure ce rôle par l'intermédiaire du conseil d'arbitrage et de discipline mentionné à l'article R. 524-10 (dernier alinéa) du code rural suivant les modalités fixées par la convention type prévue à l'article R. 527-6 du même code.