Arrêté du 6 mai 1950 fixant les conditions dans lesquelles les établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) devront procéder à l'enregistrement des numéros des actions déposées en compte courant

En vigueur depuis le 16/05/1950En vigueur depuis le 16 mai 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1950

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Article 5

Version en vigueur depuis le 16/05/1950Version en vigueur depuis le 16 mai 1950

Lorsque les déposants ou leurs ayants cause en font la demande dans un délai de trois ans après le retrait, les établissements affiliés doivent remettre une attestation mentionnant si, à la date indiquée par le requérant, les actions portant les numéros désignés dans la demande étaient gérées en compte courant, conformément aux dispositions du titre Ier, section II, du décret n° 49-1105 du 4 août 1949.

Les intéressés peuvent établir eux-mêmes ces attestations et demander, dans le même délai, à l'établissement affilié dont les actions ont été retirées, d'en vérifier et d'en certifier l'exactitude.