Article 3
Les produits peuvent être cédés, dans les conditions fixées à l'article 4, aux destinataires suivants :
(i) Les organismes publics suivants : les circonscriptions administratives, les organismes d'aménagement du territoire, les organismes mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales ;
(ii) L'ensemble des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.