Article 3
Chaque organisation, après en avoir délibéré conformément à ses statuts, notifie au représentant du Gouvernement, le 22 juillet 1994 au plus tard, le nom et les références de la personnalité qu'elle propose.
Le représentant du Gouvernement notifie sans délai au ministre des départements et territoires d'outre-mer les candidatures proposées par ces organisations et lui adresse immédiatement les dossiers de propositions.
Les personnalités dont la candidature aura été proposée doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 modifié susvisé.