Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général

En vigueur depuis le 01/12/1944En vigueur depuis le 01 décembre 1944

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1944

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/12/1944Version en vigueur depuis le 01 décembre 1944

Création Arrêté n° 1081 1944-12-01

Le conseil général devra établir, jour par jour, un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui sera remis au gouverneur et tenu à la disposition des journaux dans les quarante-huit heures qui suivent les séances.

Les journaux ne pourront apprécier une décision du conseil sans reproduire, en même temps, la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.