Décret n°2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum

En vigueur depuis le 01/09/2000En vigueur depuis le 01 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2000

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

A Wallis-et-Futuna, par dérogation aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.