Décret n°2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 30/08/2000En vigueur depuis le 30 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2000

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/08/2000Version en vigueur depuis le 30 août 2000

Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.