Décret n°2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 30/08/2000En vigueur depuis le 30 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2000

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/08/2000Version en vigueur depuis le 30 août 2000

Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 1er.

Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.

Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.