Décret n°2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 30/08/2000En vigueur depuis le 30 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 30/08/2000Version en vigueur depuis le 30 août 2000

Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend :

1° Quatre membres représentant l'Etat :

- le haut-commissaire de la République, ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

- le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ;

- un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant.

2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :

a) Le président du Gouvernement, ou son représentant ;

b) Trois membres du congrès, élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions.

3° Cinq membres représentant les communes : cinq maires, titulaires, et cinq maires ou adjoints, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.

4° Un représentant de chaque collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, et son suppléant, désignés par chaque collectivité ou organisme contributeur.