Décret n°96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996

En vigueur depuis le 29/03/1996En vigueur depuis le 29 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 29/03/1996Version en vigueur depuis le 29 mars 1996

Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

V. - Membres d'une communauté religieuse ;

VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.

De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu seront comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette autre commune.