Décret n°96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996

En vigueur depuis le 29/03/1996En vigueur depuis le 29 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/03/1996Version en vigueur depuis le 29 mars 1996

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :

- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;

- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.