Article 3
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population " municipale " de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, district ou village de résidence personnelle est identique à la circonscription, district ou village siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population " municipale " de cette circonscription, district ou village.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.