Décret n°96-56 du 25 janvier 1996 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1998

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.