Article 2
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
Modifié par Conseil d'Etat 176177 2000-03-29 Commune de Faa'a Rec. Lebon
La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1995, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Par décision n° 176777 du 29 mars 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.