Décret n°95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation

En vigueur depuis le 22/12/2005En vigueur depuis le 22 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994.

Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.



Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.