Décret n°92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

En vigueur depuis le 23/02/1992En vigueur depuis le 23 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 16

Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

Le débiteur de l'Etat de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.