Décret n°92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

En vigueur depuis le 23/02/1992En vigueur depuis le 23 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 13

Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

Le représentant du Gouvernement est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.