Article 1
Les modalités de répartition du produit de l'octroi de mer entre les communes de la Réunion sont fixées dans les conditions suivantes :
1° La première part du produit de l'octroi de mer est fixée à 17 p. 100 ; elle est répartie également entre les communes ;
2° La deuxième part est fixée à 36 p. 100 ; elle est répartie entre les communes au prorata de la population communale ressortant du dernier recensement ;
3° La troisième part est fixée à 47 p. 100 ; elle est répartie entre les communes au prorata des dépenses de fonctionnement et des deux tiers des dépenses d'investissement communales.