Article 1
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts.
Le formulaire de vote par correspondance reçu par la société, outre les indications des articles R. 214-128 à R. 214-130 du code monétaire et financier, doit comporter :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'associé ;
2° Le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;
3° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire.
Il peut être établi sous la forme de l'imprimé annexé au présent arrêté.