Article 8
Le secrétariat du comité consultatif des mines et de sa formation restreinte est assuré par un agent du service des mines et de l'énergie désigné par le haut-commissaire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité et de sa formation restreinte. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi résumé des interventions de chaque membre du comité.