Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

En vigueur depuis le 14/09/1990En vigueur depuis le 14 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 1990

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Article 8

Version en vigueur depuis le 14/09/1990Version en vigueur depuis le 14 septembre 1990

Le secrétariat du comité consultatif des mines et de sa formation restreinte est assuré par un agent du service des mines et de l'énergie désigné par le haut-commissaire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité et de sa formation restreinte. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi résumé des interventions de chaque membre du comité.