Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

En vigueur depuis le 14/09/1990En vigueur depuis le 14 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 1990

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/09/1990Version en vigueur depuis le 14 septembre 1990

En cas d'urgence, le président du comité peut réunir dans les trois jours de la notification de la convocation la formation restreinte du comité sur un ordre du jour déterminé. Chaque membre de la formation restreinte peut être remplacé par son suppléant ou son représentant au comité. La formation restreinte ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à quatre.