Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

En vigueur depuis le 14/09/1990En vigueur depuis le 14 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/09/1990Version en vigueur depuis le 14 septembre 1990

Le comité consultatif des mines institué par l'article 90 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire, président :

1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

2° Le président du congrès du territoire ou son représentant ;

3° Le président de chaque assemblée de province ou son représentant ;

4° Le président du conseil consultatif coutumier ou son représentant ;

5° Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées nommés pour deux ans par arrêté du haut-commissaire, à savoir :

a) Un représentant de l'industrie métallurgique sur proposition des organismes professionnels de l'industrie métallurgique en Nouvelle-Calédonie ;

b) Deux représentants de l'industrie minière sur proposition des organismes professionnels de l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie ;

c) Deux représentants des salariés mineurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des salariés mineurs de Nouvelle-Calédonie.

Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant d'une organisation professionnelle ou syndicale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.