Article 1
Le comité consultatif des mines institué par l'article 90 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire, président :
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
2° Le président du congrès du territoire ou son représentant ;
3° Le président de chaque assemblée de province ou son représentant ;
4° Le président du conseil consultatif coutumier ou son représentant ;
5° Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées nommés pour deux ans par arrêté du haut-commissaire, à savoir :
a) Un représentant de l'industrie métallurgique sur proposition des organismes professionnels de l'industrie métallurgique en Nouvelle-Calédonie ;
b) Deux représentants de l'industrie minière sur proposition des organismes professionnels de l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie ;
c) Deux représentants des salariés mineurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des salariés mineurs de Nouvelle-Calédonie.
Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant d'une organisation professionnelle ou syndicale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.