La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 17,42 p. 100 du montant inscrit au budget primitif de ladite année.
Cette quote-part est prélevée au profit du fonds intercommunal de péréquation par le payeur du territoire par douzièmes mensuels.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.