Article 4
Le commissaire au développement économique peut être désigné comme membre de toute commission à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région ou d'un des départements et dont l'objet recouvre l'un des aspects de sa mission. Lorsque la composition de la commission ne permet pas sa désignation, il peut, sur décision du préfet compétent, être associé aux travaux.