Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 relatif à l'Agence de développement de la culture kanak

En vigueur depuis le 08/12/1999En vigueur depuis le 08 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1999

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08/12/1999Version en vigueur depuis le 08 décembre 1999

Modifié par Décret n°99-1024 du 1 décembre 1999 - art. 1 ()

L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'agence est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.

Les comptes de l'agence sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.