Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 relatif à l'Agence de développement de la culture kanak

En vigueur depuis le 08/12/1999En vigueur depuis le 08 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1999

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/12/1999Version en vigueur depuis le 08 décembre 1999

Modifié par Décret n°99-1024 du 1 décembre 1999 - art. 1 ()

Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'agence.

Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement.

Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit.

Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration. Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour.

Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.