Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier

En vigueur depuis le 18/08/1989En vigueur depuis le 18 août 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 18/08/1989Version en vigueur depuis le 18 août 1989

Le conseil d'administration détermine le siège de l'agence. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire.

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et détermine les règles de son fonctionnement. Il arrête le règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Le conseil d'administration décide de toute action en justice. Il se prononce sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le compte financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs et recettes diverses, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, le statut du personnel de l'agence, la fixation des effectifs et des conditions générales de recrutement, le programme annuel d'action de l'agence et le rapport annuel d'exécution. Ce dernier rapport est publié par voie de presse.

Le conseil d'administration approuve les décisions individuelles d'acquisition ou d'attribution de biens immobiliers, les décisions ou les conventions ayant pour objet ou pour effet de mettre ces biens à la disposition de tiers, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, après aménagements éventuels, les marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur, ainsi que les décisions ou les conventions en vue de conduire une action d'aménagement ou de développement économique ou d'y participer.