Article 1
Le montant des dépenses antérieurement supportées par le département de la Guyane pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés s'élève à 13 059 922,73 F (valeur 1985), conformément aux tableaux annexés au rapport du préfet de la Guyane.