Décret n°89-113 du 22 février 1989 pris en application de l'article 18 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité (département de la Guyane)

En vigueur depuis le 24/02/1989En vigueur depuis le 24 février 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1989

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/02/1989Version en vigueur depuis le 24 février 1989

Le montant des dépenses antérieurement supportées par le département de la Guyane pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés s'élève à 13 059 922,73 F (valeur 1985), conformément aux tableaux annexés au rapport du préfet de la Guyane.