Article 5
Un prélèvement maximum de 5 433 959 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur la cession mentionnée à l'article 4.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1994
Un prélèvement maximum de 5 433 959 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur la cession mentionnée à l'article 4.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.