Article 2
Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :
1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur cinq à dix-sept titres, sera intégralement servie ;
2° La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à seize titres, sera intégralement servie.
Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent est affecté à chaque intermédiaire, puis réparti par lui selon l'ordre décroissant des demandes prioritaires visées au 1° et au 2° ci-dessus non intégralement servies.