Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores (1).

En vigueur depuis le 31/12/1976En vigueur depuis le 31 décembre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1976

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Article 5

Version en vigueur depuis le 31/12/1976Version en vigueur depuis le 31 décembre 1976

I - Une commission dénommée "Commission de contrôle des opérations électorales" est instituée.

Cette commission est composée de douze magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle élit son président en son sein.

II - La commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation. Elle contrôle la conformité des opérations d'organisation du scrutin aux lois et règlements en vigueur.

La commission dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Toutes facilités lui sont accordées pour l'exécution de sa mission.

Elle requiert, le cas échéant, les autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer la régularité des opérations d'organisation ou de déroulement du scrutin.

Elle peut, en ce qui concerne les listes électorales, saisir directement l'autorité judiciaire de toute demande d'inscription ou de radiation qui lui paraîtrait fondée dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

III - La commission a notamment pour rôle :

a) De dresser la liste des partis politiques pouvant, dans les conditions qui seront fixées par décret, participer à la campagne électorale ;

b) De faire apposer sur les panneaux réservés à cet effet et de faire parvenir à chaque électeur la propagande électorale ainsi que les documents destinés à l'éclairer sur le sens et la portée de la consultation ;

c) De veiller à la régularité de la composition, des bureaux de vote ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux partis en présence le libre exercice de leurs droits, notamment par l'intermédiaire de délégués auprès des présidents de bureaux de vote qu'elle désigne à cet effet.

IV - Après la clôture du scrutin la commission se réunit afin de dresser un rapport sur le déroulement de la consultation, qu'elle communique à la commission de recensement et de jugement.