Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2010En vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 56

Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 16 (V)

Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.