Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes (Articles 5 à 7)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 5)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Article 7)
ABROGÉChapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
ABROGÉChapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières
Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale (Article 23)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 23)
ABROGÉChapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
ABROGÉChapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007
Titre III : De la coopération locale (Article 33)
Titre IV : Des communes (Articles 34 à 42)
Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement (Articles 42-1 à 51)
Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte (Articles 54 à 64-1)
ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 52-1ABROGÉ
Article 52-2ABROGÉ
Article 52-3ABROGÉ
Article 52-4ABROGÉ
Article 53- Article 54
- Article 55
ABROGÉ
Article 56ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58ABROGÉ
Article 59ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64- Article 64-1
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 65 à 78)
Article 56
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-590
du 3 juin 2010 - art. 16 (V)
Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.