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TITRE Ier : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 1 à 3)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE. (Articles 4 à 10)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES. (Articles 11 à 13)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT, AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONGRÈS ET AUX PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE. (Articles 13 à 13-1)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE. (Articles 14 à 28)
- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25- Article 26
- Article 27
- Article 28
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 29 à 34)
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.