Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 07/08/2009En vigueur depuis le 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 208

Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Les articles LO 263-4 à LO 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.