Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 177

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 161.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.