Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 165

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 72.

Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.