Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 18/05/2015En vigueur depuis le 18 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 156

Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015

Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6

Le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique, social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et environnemental qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.


Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.

L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.