Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 133

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.

Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.

Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.