Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 123

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.

Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.