TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)
TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)
Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)
Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
Chapitre V : Propagande. (Article 198)
Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)
TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)
TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)
Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)
TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (Articles 209-2 à 209-26)
- Article 209-2
- Article 209-3
- Article 209-4
- Article 209-5
ABROGÉ
Article 209-6- Article 209-7
- Article 209-8
- Article 209-9
- Article 209-10
- Article 209-11
- Article 209-12
- Article 209-13
- Article 209-14
- Article 209-15
- Article 209-16
- Article 209-16-1
- Article 209-17
- Article 209-18
- Article 209-19
- Article 209-20
- Article 209-21
- Article 209-22
- Article 209-23
- Article 209-24
- Article 209-25
- Article 209-26
TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 104
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.