Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 103

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 66 soient opposables.