Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 21/02/1995 au 21/03/1999En vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 83

Version en vigueur du 21/02/1995 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 7 ()

Jusqu'au 31 décembre 1998, nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes et de leurs établissements publics peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1. Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant deux années consécutives ;

2. Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à l'alinéa suivant.

Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie A que les agents titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'Etat.