Article 75
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 8 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
I. - Pour l'application du titre Ier du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " Territoire " et " subdivision administrative territoriale " au lieu de " département " et " arrondissement " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " ;
3° " Commissaire délégué " au lieu de " sous-préfet " ;
4° " Services du haut-commissaire " au lieu de " préfecture " ;
5° " Services du commissaire délégué " au lieu de " sous-préfecture " ;
6° " Tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;
7° " Membres des assemblées de province " au lieu de " conseillers généraux " et " conseillers régionaux ".
Pour l'application des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " province " au lieu de " département " et " assemblée de province " au lieu de " conseil régional ".
II. - Pour les élections aux assemblées de province, le mot " département " mentionné au III de l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le mot " province ". Pour l'application de l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription
PLAFOND PAR HABITANT
(en francs CFP)
N'excédant pas 15 000 habitants
127
De 15 001 à 30 000 habitants
100
De 30 001 à 60 000 habitants
91
De plus de 60 000 habitants
64
IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.