Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999En vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 72-2

Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()

Le contrôle exercé par le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 264-4. - Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. "