Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999En vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 72-1

Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()

Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 262-31 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 262-31. - Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. "